Demande d'accès indirect

Vous pouvez vous adresser à nous pour demander un accès indirect à vos données à caractère personnel se trouvant dans toutes les banques de données policières.

Qu'est-ce-qu'un accès indirect ?

La loi sur la protection des données prévoit en ses articles 38 et suivants divers droits revenant à la personne concernée, dont les droits d’accès, de rectification et de suppression.

La LPD prévoit cependant une exception pour les banques de données policières en son article 42, qui stipule que ces droits sont exercés de manière indirecte par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle, à savoir l’Organe de contrôle de l’information policière. Nous sommes donc compétents pour demander et obtenir à votre place et en votre nom l’accès à vos données à caractère personnel se trouvant dans toutes les banques de données policières.

La loi sur la protection des données ne nous autorise cependant pas à vous informer en détail du résultat de notre intervention. Conformément à l’article 42, nous pouvons en effet uniquement vous communiquer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

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En quoi consistent ces vérifications ?

Ces vérifications permettent au COC de garantir que l’éventuel traitement des données policières est opéré de manière légitime et conforme au cadre légal, et que les éventuelles données indûment traitées sont effacées, corrigées et/ou actualisées. Comme nous le disions, la LPD n’autorise cependant pas le COC à vous fournir des informations additionnelles ni à aller plus en détail (par exemple en vous communiquant les données qui ont été effacées).

Ces vérifications incluent notamment le contrôle des délais de conservation prévus dans la loi sur la fonction de police (LFP). Pour commencer, vos données à caractère personnel ne peuvent être enregistrées que pour autant qu’elles présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police. Il s’agit là d’une évaluation factuelle réalisée par la police, à l’égard de laquelle le COC dispose d’un pouvoir de contrôle.

Par ailleurs, la LFP fixe par exemple aussi la durée maximale de la conservation de vos données à caractère personnel dans la Banque de données Nationale Générale (BNG). Il s’agit là d’un système relativement complexe que nous ne pourrions vous expliquer en détail ici, mais pour résumer, la LFP prévoit une durée de conservation de 1 an à compter de l’enregistrement du fait lorsqu’il s’agit d’une contravention (par exemple tapage nocturne), de 10 ans pour un délit (par exemple possession de certains stupéfiants ou vol à l’étalage simple) et de 30 ans pour un crime (par exemple vol avec violence ou effraction, faux en écritures et délits sexuels graves).

Ces délais de conservation ne sont en principe pas tributaires de la suite judiciaire réservée aux faits. Même en cas de classement sans suite par le parquet, de non-lieu ou d’acquittement (par exemple pour des raisons techniques afférentes à la procédure) par le juge, il se peut qu’il existe une nécessité policière opérationnelle de maintenir l’enregistrement des données. À chaque fois, il s’agit d’une évaluation factuelle réalisée par la police sous le contrôle du COC.

Ce n’est pas non plus parce que vous avez par exemple fait l’objet d’une fouille ou d’un contrôle à un endroit et un moment donnés que vous faites nécessairement l’objet d’un enregistrement dans les banques de données policières. Tous les citoyens peuvent, en vertu de la LFP, faire à un moment donné l’objet d’un contrôle et éventuellement d’une fouille si les conditions légales requises à cette fin sont remplies.

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Demande d'accès à des images de caméra

Les droits des personnes concernées (le citoyen) – en ce compris le droit d’accès aux images de caméras de surveillance utilisées par les services de police dans le cadre de leurs missions de police – s’exercent juridiquement par l’intermédiaire de l’Organe de contrôle de l’information policière au titre de l’article 42 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (LPD).

En application des articles 36 et 37 de la même loi, les services de police doivent informer les personnes concernées de cette procédure d’accès indirect notamment via une politique de protection des données publiée et accessible sur leurs sites internet respectifs.

Depuis le 8.05.2020, l’Organe de contrôle est cependant d’avis - dans la mesure où les images ne présentent aucun intérêt opérationnel pour la police (pas par exemple si les images sont utilisées pour établir un procès-verbal pour un fait pénal - que la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (LFP) ne s’oppose pas à ce que le service de police responsable organise elle-même un droit d’accès directe aux images, en prenant éventuellement par analogie l’exemple du système d’accès prévu par la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (cf. l’art. 12), selon lequel non seulement le fonctionnaire de police mais aussi le citoyen s’adressent en première instance directement au service de police concerné (cf. Organe de contrôle de l’information policière, Avis d'initiative suite aux constatations dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation de bodycams, CON19008, 8 mai 2020, www.organedecontrole.be/publications/avis-recommandations.

Dans cette optique l’Organe de contrôle a demandé aux services de police d'organiser elles-mêmes le droit d'accès de la personne concernée (le citoyen) par le biais d'un accès direct et de ne donc pas la rediriger vers l'Organe de contrôle qui peut uniquement intervenir utilement en tant qu'instance de recours à l'égard des décisions du service de police responsable du traitement. l’Organe de contrôle n’a en plus pas un accès direct aux images de caméra de surveillance policières.

L’absence de l’établissement d’une procédure relative à l’accès direct aux images de caméras de surveillance utilisées pour l’exercice de leurs missions mais qui, comme déjà souligné, ne présentent pas d’intérêt opérationnel n’est – malgré le fait qu'il s'agisse d'une bonne pratique encouragée par le COC – néanmoins pas une infraction au cadre légal en vigueur. L’établissement d’une telle procédure requiert l’application des articles 36 et suivants de la LPD incluant les contrôles nécessaires afin de (1) vérifier que les traitements de données à caractère personnel visés (utilisation de caméras de surveillance) auprès de laquelle l’accès est sollicité, tombent réellement sous la compétence de la police et (2) la constatation de l’absence d’intérêt opérationnel policier des images visées par la demande. Dans l’hypothèse où une telle procédure est établie, le contrôle de l’Organe de contrôle est limité à s’assurer que la police à fait application des articles 36 et suivants de la LPD. Il n’est en effet pas question d’appliquer le RGPD (articles 15 et suivants), ni la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance in casu.

Il en résulte que lorsqu’un responsable du traitement (p.ex. un service de police) reçoit une demande d’une personne concernée relative à l’exercice de ses droits, celui-ci est tenu d’y répondre et, à tout le moins, d’informer la personne concernée sur ses droits. Si la demande concerne l’accès à des images de caméras de surveillance sous la responsabilité de la police, celle-ci doit vérifier si elle a organisé un droit d’accès direct aux images des caméras mais qui ne présentent pas d’intérêt opérationnel policier. Dans l’affirmative il y a lieu d’appliquer cette procédure. Si le service de police n’a pas prévue un droit d’accès direct aux images des caméras ‘non opérationnelles’ policières il y a lieu a minima de réorienter la personne concernée vers l’Organe de contrôle au titre de l’article 42 de la LPD et/ou de tout de même organiser un droit d’accès direct aux images ‘non opérationnelles’.

Camera surveillance

En bref

L’Organe de contrôle peut donc à votre demande obtenir l’accès à vos données à caractère personnel se trouvant dans une banque de données policière.

Le COC peut faire procéder à l’adaptation ou à la suppression des données enregistrées si l’enregistrement n’est pas conforme aux dispositions légales.

Toutefois, dans l’état actuel de la législation, l’Organe de contrôle n’est pas autorisé à vous communiquer en détail le résultat de son intervention.

Demandez un accès indirect

Afin de demander un accès indirect à vos données, nous avons besoin des informations suivantes :

Optionnel
Maximum 2MB